Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Autres comptes réglementaires
2021, ch. 42, art. 37
117.5(1)Dans le présent article, « pratique généralement reconnue au sein des services publics » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
117.5(2)Conformément à la pratique généralement reconnue au sein des services publics, la Commission peut, par ordonnance, permettre à la Société d’établir un compte d’écart ou de report réglementaire pour veiller au recouvrement des coûts qu’elle a engagés avec prudence et à la minimisation de leur impact sur les taux.
117.5(3) La Commission autorise le recouvrement du solde de tout compte d’écart ou de report réglementaire établi en vertu de l’ordonnance visée au paragraphe (2) suivant la manière qu’elle estime appropriée, y compris en précisant la période durant laquelle le solde doit être recouvré et en fixant les sommes à affecter aux besoins en revenus de la Société pour tout exercice financier.
2021, ch. 42, art. 37